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1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle d'une base de données sur un autre support, par tout moyen ou toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
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Art 342-2 : Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
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Art 343-1 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L 342-1.
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Art343-3 : En cas de récidive des infractions définies à l'article L 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambre de métier, ainsi que pour le conseil des prud'hommes.
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